Accueil > Setif.info (1999-2021) > Culture > Exils : de Sétif à Paris > ALGER (19)
ALGER (19)
vendredi 8 juillet 2011, par
Pourtant, la Tunisie toute proche s’est dotée dès 1956 d’un code qui, même empreint de mimétisme dans ses principales dispositions, reste en avance bien évidemment sur les pratiques sociales.
C’est vrai que le statut de la femme tunisienne apparaît plus valorisant et valorisé. Reste que l’écart entre la théorie et la pratique doit être mesuré. Deux exemples parmi d’autres peuvent pourtant servir à marquer la différence entre les deux situations algérienne et tunisienne. Le divorce par consentement mutuel est inexistant dans le premier cas, l’adultère et les injures et sévices graves n’étant pas constitutifs de faits entraînant le divorce, et le droit au travail n’existe que si le contrat de mariage le stipule !
En Algérie, il faut croire que la femme n’est pas tout à fait un sujet de droit ; elle continue d’être une victime socialement observable ; sans doute, en partie du fait d’une interprétation tendancieuse du texte divin. L’exemple le plus éloquent, à cet égard, est relatif à la polygamie. La sourate 4, verset 3 est claire : « Epousez donc celles qui vous seront plaisantes par deux, par trois ou par quatre ; mais si vous craignez de ne pas être équitables, prenez-en une seule ». La sourate 129 est tout aussi explicite : « Vous ne pourrez traiter équitablement toutes vos femmes, quand bien même vous le désireriez ».
Inutile, dans ce contexte, d’évoquer le cas de la fille mère et des subsides qu’elle serait censée demander au géniteur fuyard ?
Hélas, il est navrant que cette question ne puisse trouver de réponse satisfaisante lorsqu’on sait que nombre d’enfants naissent en dehors de tout lien conjugal, enfants recueillis par l’assistance publique et que la délinquance et autres maux sociaux et psychologiques guettent. C’est de l’hypocrisie pure et simple.
Et l’adoption est interdite ?
Oui, mais il y a la kafala ou recueil légal qui règle autrement cette question. Il s’agit de l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur au même titre que le ferait un père pour son fils. L’enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue, il peut même prendre le nom du kafil.
Force cependant est de constater que la femme divorcée perd le droit au domicile conjugal unique une fois remariée ou convaincue de faute immorale dûment établie…
La loi n’évoque pas cette situation pour l’homme monogame puisque le polygame, quant à lui, jouit dans tous les sens du terme de cette « faute immorale », l’adultère n’étant plus réprimé pénalement. Pourtant, dans la sourate 2 « La Génisse », les versets 231 et 242 sont édifiants à cet égard. Le premier rappelle que lorsqu’il faut répudier des femmes, « gardez-les avec honnêteté ou renvoyez-les avec honnêteté » ; le second : « Un entretien convenable est dû aux femmes divorcées. C’est un devoir pour ceux qui craignent Allah »...
(A suivre)
Ammar Koroghli